Actualités législatives et réglementaires Septembre 2025

Assurance vie et primes manifestement exagérées : Illustration et précisions par la Cour de cassation.

Assurance vie et primes manifestement exagérées : Illustration et précisions par la Cour de cassation 

La qualification de prime manifestement exagérée continue à faire parler d’elle. Les primes versées sur le contrat d’assurance vie ne font pas partie de la succession de l’assuré et échappent aux règles du rapport et de la réduction, sauf si elles ont été manifestement exagérées. Une jurisprudence constante précise que le caractère exagéré d’une prime doit être apprécié au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier.

La Cour de cassation a eu récemment l’occasion de rappeler que l’appréciation du caractère excessif d’une prime devait se faire au moment du versement et non à l’ouverture de la succession et que le montant de chaque prime devait être évalué individuellement eu égard à la situation patrimoniale globale du souscripteur (Cass. 1ere civ., 30 avril 2025, n°23-10.983).

Dans cette affaire, la souscriptrice avait versé des primes sur plusieurs contrats d’assurance vie souscrits auprès de deux assureurs distincts. Pour considérer que les primes versées étaient manifestement exagérées, la cour d’appel a comparé le montant total des primes versées sur les différents contrats à la valeur de l’actif successoral et s’est fondé sur l’absence d’utilité du contrat en le retenant l’âge du souscripteur (plus de 70 ans).

La Cour de cassation a censuré la cour d’appel en rappelant que :

  • L’excès porte sur le versement de la prime au moment où il a été effectué et non au moment du décès. Il convient ainsi de regarder le patrimoine et les revenus du souscripteur dans son ensemble au moment où le versement est envisagé, sans se projeter sur l’état du patrimoine au décès de celui-ci. 
  • L’excès doit par ailleurs s’apprécier individuellement, c’est-à-dire versement par versement. Il n’y a ainsi pas lieu d’additionner les primes pour déterminer si globalement elles étaient excessives.
  • Le caractère excessif est analysé par rapport à la situation patrimoniale du souscripteur au moment de chaque versement. Dès lors, est pris en considération le patrimoine du souscripteur dont ne font plus partie les primes déjà versées sur les contrats.
  •  Enfin, le fait que les primes aient été versées après les 70 ans du souscripteur n’est pas un critère pour déterminer si une prime est exagérée ou pas. Passé un tel âge, le versement de la prime peut encore présenter une utilité

Il en ressort que les critères d’appréciation définis par la Cour de cassation au gré de ses décisions doivent être analysés dans leur ensemble et sont cumulatifs. 

En pratique :

Afin de sécuriser votre devoir de conseil et de limiter les risques de contestation ultérieure, il peut être pertinent de documenter chaque versement réalisé par vos clients en précisant le contexte, objectif du versement, la cohérence entre le montant de la prime versée et le patrimoine du souscripteur à ce moment-là, etc.

Certificat d’acquittement ou de non-exigibilité en assurance vie : Bercy refuse de déléguer cette mission aux notaires ou assureurs

Lorsque des primes ont été versées sur un contrat d’assurance vie après le 70ème anniversaire de l’assuré, celles-ci sont taxées aux droits de succession dans les conditions prévues à l’article 757B du CGI. Le bénéficiaire doit faire une déclaration partielle de succession auprès de l’administration fiscale au moyen du cerfa 2705-A qui émet, après taxation, un certificat d’acquittement ou de non-exigibilité de l’impôt. Ce n’est que sur la communication de ce certificat que l’assureur peut se libérer des sommes auprès des bénéficiaires. Les délais pour l’obtenir peuvent parfois s’avérer longs, retardant ainsi la perception des capitaux décès. L’administration fiscale a alors été interrogée sur la possibilité de permettre aux notaires ou aux assureurs d’établir ce certificat.

C’est par une réponse ministérielle du 5 juin 2025 (Rép. Martin : Sén 5-6 2025 n° 1387) que l’administration fiscale a rejeté cette possibilité. Bercy précise que les assureurs et notaires ne détiennent qu’une information partielle sur les bénéficiaires des contrats d’assurance vie : « Seule la situation dans laquelle le bénéficiaire est héritier, donataire ou légataire peut impliquer l’intervention du notaire chargé de la succession. Il n’aurait ainsi pas connaissance d’éventuels tiers bénéficiaires et l’assureur étant tenu à une obligation de confidentialité ne peut informer une autre personne que le bénéficiaire de l’existence d’une stipulation à son profit. La délivrance dudit certificat ferait ainsi peser sur ces professionnels une responsabilité fiscale étrangère à leurs missions. »

Il existe cependant des cas de dispense du certificat, permettant ainsi de réduire les délais de règlement des capitaux décès. C’est le cas lorsque l’assureur verse, à la demande des bénéficiaires, directement au service des impôts le montant des droits dus, en prélevant la somme sur les capitaux décès

Autres actualités

gws_complementaire_950x360
Voir l'article
Image45
Voir l'article
Image (35)
Voir l'article
30_HD_retouchée
Voir l'article